Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)
Le régime général continue à assurer, en tenant compte des dispositions du présent décret, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux de retraite, en application du chapitre 1er du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de la sécurité sociale.
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe, en application des chapitres II et III du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation en tenant compte des dispositions du présent décret [*information obligatoire*].
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régime spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret [*charge financière*].