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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)


La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille [*ayant bénéficié d'un congé parental*], à l'article L. 342-2 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.


Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.