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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI 753 DU 03-01-1975)


La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale est accordée, par priorité, par le régime général de la sécurité sociale [*compétent*] lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.


Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés à l'alinéa précédent, à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.


La majoration prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire [*non*].