Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-362 du 2 mai 1974 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-362 du 2 mai 1974 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application de l'article L. 286-1 (1), est établie ainsi qu'il suit :
Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.
Lèpre.
Bilharziose.
Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
Sarcoïdoses.
Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
Diabète sucré.
Anémie pernicieuse.
Hémophilie.
Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).