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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-362 du 2 mai 1974 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-362 du 2 mai 1974 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)


La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application de l'article L. 286-1 (1), est établie ainsi qu'il suit :

Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.

Lèpre.

Bilharziose.

Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.

Sarcoïdoses.

Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

Diabète sucré.

Anémie pernicieuse.

Hémophilie.

Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).

Maladies cérébro-vasculaires.

Sclérose en plaques.

Maladie de Parkinson.

Paraplégies.

Infarctus du myocarde.

Hypertension maligne.

Néphrite chronique grave.

Néphrose lipoïdique.

Spondylite ankylosante.

Polyarthrite chronique évolutive.

Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).

Fibrose kystique (mucoviscidose).

Artériopathies chroniques.

Cardiopathies congénitales.

Insuffisance respiratoire chronique grave.