Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.