Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension [*de vieillesse*] définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.