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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :


a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.