Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE 60 ET 65 ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :
a) Pour ces assurés, la réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire n'est pas appliquée à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsque cette pension est liquidée à partir de :
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées ou dans l'armée allemande s'ils y ont été incorporés de force, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère, ou l'office national des anciens combattants [*preuve document*].
b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.