Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 22-11-1973 PERMETTANT AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 22-11-1973 PERMETTANT AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS)
I - La pension des assurés justifiant d'au moins trente-sept ans et demi d'assurance [*nombre d'annuités*] qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre est égale à 50 p. 100 du salaire de base [*montant*] lorsqu'elle est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants [*preuve document*].
II - Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :
La pension accordée aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre sur justification de leur durée de captivité et de services militaires ne peut être liquidée au taux de 50 p. 100, sous réserve de l'application de l'article 72-1 du décret du 29 décembre 1945 modifié, que si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.