Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
I - Pour bénéficier de la majoration [*de l'allocation spéciale*] prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une [*formalité obligatoire*] demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale [*document*].
II - La demande doit être adressée à l'organisme [*compétent*] débiteur de l'avantage de base.
Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.
IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.