Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 2 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante [*date*].
Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 2.