Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 précités du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année [*périodicité*].
Le taux de majoration ou revalorisation prenant effet au 1er janvier est égal à la moitié du taux global de majoration ou revalorisation intervenu au cours de l'année précédente, arrondi au décime supérieur.
Au 1er juillet, le coefficient de majoration ou de revalorisation est fixé d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour les deux périodes de douze mois précédant le 1er avril de l'année considérée, ce coefficient étant ensuite divisé par le coefficient appliqué au 1er janvier de ladite année.