Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année [*périodicité*].
A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année [*montant*].
Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa 2 ci-dessus.