Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Le salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale s'entend du montant moyen des salaires entrant en compte pour le calcul des cotisations dans les conditions prévues aux articles 13 et 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 [*assiette*].
La variation générale des salaires au sens de l'article L. 349 du code de la sécurité sociale s'entend de la variation des salaires entrant en compte pour le même calcul.
Le calcul du salaire moyen des assurés et de la variation générale des salaires définis ci-dessus est fait en fonction du montant moyen des indemnités journalières de l'assurance maladie servies au cours des périodes de référence, au taux prévu au premier alinéa de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, seules sont prises en compte les indemnités journalières payées au cours des périodes dont il s'agit et qui correspondent à des arrêts de travail n'excédant pas trois mois ou aux trois premiers mois des arrêts de travail dépassant cette durée.