Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis [*attributions*] :
1. Sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret ;
2. Sur les projets de classement de ces établissements ;
3. Sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.