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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les commissions paritaires régionales comprennent [*composition*] en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon régional des établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret.


Le directeur régional de la sécurité sociale, le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, le médecin inspecteur régional de la santé, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, le directeur de région du commerce intérieur et des prix ou leurs représentants assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 14.