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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les conventions mentionnées à l'article 1er doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties [*condition de validité*].