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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)


La cotisation due au titre des personnes [*femmes isolées, mères de famille bénéficiaires du complément familial - bénéficiaires de la majoration à l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*] visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse [*montant*].


Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.


Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente [*date*].