Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)
La cotisation due au titre des personnes visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
Le salaire minimum à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.