Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Cette immatriculation prend effet [*point de départ, date d'entrée en vigueur*] :
- pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
- pour l'allocation au jeune enfant, à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.