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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)


L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.


Cette immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel est attribué le complément familial ou l'une des prestations [*allocation de la mère au foyer - allocation de salaire unique*] maintenues au titre des droits acquis prévus à l'alinéa 2 de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale.