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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE LA MERE AU FOYER)


Les mères de famille et les femmes bénéficiaires du complément familial et qui ont au moins un enfant de moins de trois ans [*âge maximum*] ou au moins quatre enfants [*nombre minimum*] sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sous réserve que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas un certain plafond [*condition*]. Ce plafond est égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence [*montant*]. Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale.


Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette affiliation que les mères de famille ou les femmes dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année de référence n'excèdent pas six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée des femmes seules ou de celles dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle.


Enfin, est maintenue l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse des personnes visées à l'alinéa 2 de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale [*bénéficiaires de la majoration de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*].

L'affiliation des personnes concernées est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.