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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 PORTANT MODIFICATION DE L'AGE D'ATTRIBUTION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES SECOURS VIAGERS DES CONJOINTS SURVIVANTS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 PORTANT MODIFICATION DE L'AGE D'ATTRIBUTION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES SECOURS VIAGERS DES CONJOINTS SURVIVANTS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1973. Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance de la pension de réversion ou du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974.