Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois [*date limite*] un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions visées aux articles 2 et 3.
A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.