Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
1. - Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
2. - Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale d'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 120 du code de la sécurité sociale [*assiette*]. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 1er du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus [*financement*].
3. Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 1er du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968.
4. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.