Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-977 du 27 octobre 1972 MARINS DU COMMERCE)
A compter du 1er janvier 1972, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des pensionnés relevant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, à l'exclusion des marins embarqués sur un navire dont ils sont propriétaires, la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues aux livres III et XI du code de la sécurité sociale [*organisme compétent*].
La cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine, pour la couverture de ces prestations, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le montant des prestations prises en charge par cette dernière sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après [*financement*].