Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
En recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article 2 ci-dessus, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
En dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article 3 ci-dessus [*organisation financière et comptable*].