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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-972 du 27 octobre 1972 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité [*financement*].


Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais [*assiette*]. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond fixé conformément à l'article premier du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.


Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.


Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.