Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pourra contrôler, à tout moment, sur place et sur pièces, les éléments relatifs à la détermination des avances mensuelles des charges et des produits mentionnés par le présent décret [*organisation financière et comptable*].