Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité [*organisation financière et comptable*] :
a) En recettes :
Le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article 2 ci-dessus ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Les produits divers affectés aux risques ;
Une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition.
b) En dépenses :
Les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article 3 ci-dessus.