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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité [*organisation financière et comptable*] :

a) En recettes :

Le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article 2 ci-dessus ;

Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Les produits divers affectés aux risques ;

Une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition.

b) En dépenses :

Les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article 3 ci-dessus.