Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)


Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.


Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 1er du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.


Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.


Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale [*financement*].