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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-971 du 27 octobre 1972 CAISSE AUTONOME NATIONALE)


A compter du 1er janvier 1972, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III du code de la sécurité sociale [*organisme compétent*].

La cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour la couverture de ces prestations à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le montant des prestations prises en charge par cette dernière sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après [*financement*].