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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-136 du 14 février 1972 RELATIF AUX CLAUSES LOCALES PARTICULIERES DE LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES MEDECINS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-136 du 14 février 1972 RELATIF AUX CLAUSES LOCALES PARTICULIERES DE LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES MEDECINS)


Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 261 du code de la sécurité sociale résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.


Lorsqu'il est fait application de l'article 11 de la loi susvisée du 3 juillet 1971, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.