Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois [*date limite*] un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' visées à l'article 3 ci-dessus sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3-b ci-dessus. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminées dans les conditions de l'article 3-a ci-dessus.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' visées à l'article 3 ci-dessus sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.