Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité [*financement - assiette de la cotisation*].
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 1er du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 % du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.