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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER)


A compter du 1er janvier 1971, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français, la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III du code de la sécurité sociale.


La cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français, pour la couverture de ces prestations, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le montant des prestations prises en charge par cette dernière sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après [*organisme compétent - financement*].