Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
Lors de l'entrée en vigueur du régime et par exception au principe posé à l'article 10 ci-dessus, les demandes d'immatriculation ne s'accompagneront pas du choix par l'assuré d'un organisme conventionné.
Dans le délai d'un mois à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des Affaires sociales, chaque caisse mutuelle régionale notifiera aux assurés la liste des organismes conventionnés, en les invitant à exprimer leur choix dans le délai d'un mois. Aucune demande d'affiliation à un organisme conventionné ne sera recevable avant l'envoi de ladite liste [*condition préalable*].