Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
Les assurés expriment leur choix entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention [*libre choix*]. Ce choix doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée à la caisse mutuelle régionale par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale [*délai*].
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré [*mention obligatoire*].