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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)


L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :

I - Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;

Sociétés d'assurances régies par le décret susvisé du 14 juin 1938 qui sont agréées, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1938 modifié, pour effectuer les opérations visées à l'article 137 (10°) de ce décret ;

Groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1966, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

II - Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime.

III - Disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.