Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)
I - L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les conditions prévues à l'article 2-I ci-dessus [*retrait*].
II - L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
4.000 [*nombre minimum*] assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale ;
1.400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale.
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre des affaires sociales, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
III - L'habilitation est également retirée :
a) Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
b) Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
IV - Dans les cas prévus au II et au III ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme.
V - En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation [*sanction*] peut être prononcé par le ministre des affaires sociales [*autorité compétente*], après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le décret du 14 juin 1938 susvisé et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.