Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)


Si la caisse mutuelle régionale n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article 3 ci-dessus, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances de la réception de cette demande.


La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse mutuelle régionale intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévus à l'article 4 ci-dessus [*formalités*].