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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE : PROFESSIONS NON AGRICOLES) AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES)


Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ne peuvent confier le soin d'assurer, pour leur compte, les opérations mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1966 qu'à des organismes habilités à cet effet par la caisse nationale.