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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)


Le montant de la cotisation d'assurance volontaire prévue à l'article 9-1 (2è alinéa) de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Pour la fixation du montant de la cotisation annuelle, il est tenu compte chaque année des résultats de l'assurance volontaire gérée par chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie au 1er octobre de l'année précédente. Un réajustement du montant de la cotisation annuelle est opéré, lors de la fixation de la cotisation pour l'année suivante, en fonction des résultats définitifs constatés.