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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Les caisses d'assurance maladie et les autres organismes assureurs chargés dans les conditions visées à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité suivent, dans un compte spécial, les dépenses afférentes aux handicapés adultes, immatriculés dans l'assurance volontaire, en application des dispositions du présent décret.