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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Le handicapé adulte qui cesse d'avoir droit à l'allocation visée au titre II du présent décret ne relève plus de l'assurance volontaire au titre de l'article 9-1 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du droit au bénéfice de l'allocation.


A cet effet, la décision portant suppression du droit à l'allocation est notifiée par l'organisme ou service, chargé du paiement de l'allocation à la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé au titre de l'assurance volontaire.