Le handicapé adulte qui cesse d'avoir droit à l'allocation visée au titre II du présent décret ne relève plus de l'assurance volontaire au titre de l'article 9-1 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du droit au bénéfice de l'allocation.
A cet effet, la décision portant suppression du droit à l'allocation est notifiée par l'organisme ou service, chargé du paiement de l'allocation à la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé au titre de l'assurance volontaire.