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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Les handicapés adultes, titulaires de l'allocation, visée au titre II du présent décret sont affiliés, à la diligence de l'organisme d'allocations familiales chargé du paiement de l'allocation, à l'assurance volontaire maladie et maternité, dans les conditions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 susvisée et des textes pris pour son application.

A cet effet, la décision portant octroi de l'allocation est notifiée, par les soins de l'organisme d'allocations familiales, dans le délai de huit jours à la caisse d'assurance maladie chargée de la gestion de l'assurance volontaire à laquelle est susceptible d'être rattaché le bénéficiaire et dans la circonscription de laquelle se trouve située la résidence de celui-ci.

Ladite caisse, après accord de l'intéressé, procède à l'immatriculation de celui-ci et l'en informe. Toutefois lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de mutualité agricole des salariés des professions agricoles, l'immatriculation est effectuée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mutuelle régionale doit, lors de son immatriculation, l'inviter à exercer son choix entre les assureurs habilités, en application de l'article 1106-9 du Code rural ou de l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et notifier ce choix à l'assureur intéressé.

L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la décision d'attribution de l'allocation par l'organisme d'allocations familiales a pris effet. Elle est portée, avec sa date d'effet, à la connaissance du préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) en vue de la prise en charge au titre de l'aide sociale du paiement des cotisations d'assurance volontaire.