Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)
La condition de ressources prévue à l'article 10 est appréciée selon les modalités fixées par l'article 25-4 du décret du 10 décembre 1946 modifié, relatif à l'allocation de salaire unique.
Les arrérages des rentes viagères mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1971 ne sont pas pris en compte dans les ressources lorsqu'ils sont au plus égaux au quart du montant annuel du minimum garanti prévu à l'article 31 x e du livre Ier du Code du travail calculé sur la base de 2.400 heures par an au taux en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Ils ne sont pris en compte qu'à concurrence respectivement de 30 %, 50 % ou 60 % s'ils sont au plus égaux à la moitié, au plus égaux aux trois quarts ou supérieurs aux trois quarts dudit montant.