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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Peuvent prétendre à l'allocation aux handicapés adultes les personnes satisfaisant aux autres conditions d'octroi de l'allocation définies au présent décret et dont les ressources perçues durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'excèdent pas le chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.



Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou lorsqu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale à la moitié du chiffre limite de ressources visé à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est également majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun de ces enfants.


Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.