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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Le droit à l'allocation aux handicapés adultes est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1971 dont l'infirmité entraîne une incapacité permanente d'au moins 80 %.



Le taux d'incapacité permanente est constaté par les services et organismes débiteurs des prestations familiales sur présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.