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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 71-563 DU 13-07-1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES)

L'allocation des mineurs handicapés ne peut être accordée que sur avis favorable de la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) et, sous réserve des dispositions concernant la prescription, seulement pour la période fixée par la commission.



Les organismes et services débiteurs de l'allocation des mineurs handicapés informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence de l'enfant de toute décision d'octroi ou de suppression de l'allocation.